À la base… Mari et femme sont égaux devant la loi
Qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux, certaines exigences relatives à l’âge, à la capacité, à l’état matrimonial, au lien de parenté, au célébrant et à la publication d’avis doivent être respectées. Les époux, nécessairement un homme et une femme, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Chacun conserve ses nom et prénoms après le mariage. Les époux assurent tous deux la direction morale et matérielle de la famille et exercent ensemble l’autorité parentale.
LES CHOIX POSSIBLES
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement, sont assujettis à un régime matrimonial. Celui-ci réglemente leurs rapports économiques pendant le mariage ainsi que le sort de leurs biens à la dissolution du régime.
Le régime matrimonial prend effet du jour de la célébration du mariage — ou du jour de l’acte constatant un changement de régime — et prend fin lors d’un jugement de divorce ou en nullité de mariage, ou encore à l’occasion du décès de l’un des époux; le régime matrimonial en cours est également dissous par la décision des époux d’adopter, par contrat notarié, un nouveau choix de régime matrimonial.
Le Code civil du Québec prévoit expressément les règles concernant deux régimes matrimoniaux : la société d’acquêts et la séparation de biens.
Le régime de la société d’acquêts s’applique automatiquement, depuis le 1er juillet 1970, aux époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage. On le qualifie de régime matrimonial légal. Les époux peuvent également opter, par contrat de mariage passé devant notaire, pour le régime de la société d’acquêts et l’assortir de conditions ou de précisions particulières.
D’autre part, le régime de la séparation de biens ne peut être adopté que par contrat de mariage reçu devant notaire. Il permet toutes sortes de conventions entre époux dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contraires à la loi ou à l’ordre public.
Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 et qui n’ont jamais signé de contrat de mariage sont soumis aux règles du régime de la communauté de meubles et acquêts, mieux connu sous le nom de communauté de biens. Ce régime n’est plus réglementé comme tel dans le Code civil du Québec. Toutefois, les époux assujettis à ce régime continuent d’être soumis à ses dispositions. Les nouveaux époux peuvent également, par contrat de mariage notarié, choisir un régime matrimonial communautaire.
LE RÉGIME DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
En société d’acquêts, il existe deux catégories de biens: les biens «propres» et les biens «acquêts». Les biens propres sont principalement ceux que chacun des époux possède au début du régime et ceux qu’il reçoit, pendant le régime, par succession ou donation. Tous les biens non déclarés propres par la loi sont acquêts.
Sous le régime de la société d’acquêts, chaque époux conserve l’administration de ses biens propres et de ses biens acquêts, sujet toutefois à l’obtention du consentement de l’autre pour disposer gratuitement, entre vifs, de ses biens acquêts. Certaines réserves s’appliquent également eu égard aux résidences de la famille et aux meubles qui servent à l’usage du ménage. Par ailleurs, lors de la dissolution du régime, chacun des conjoints peut demander le partage des biens acquêts de l’autre selon les règles établies.
LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS
En séparation de biens, il n’existe que des biens «propres». Chaque conjoint administre seul ses biens et en dispose comme bon lui semble, sous réserve, là encore, des dispositions concernant les résidences de la famille et les meubles servant à l’usage du ménage.
Le régime de la séparation de biens a l’avantage d’assurer l’autonomie complète des époux et de mettre chacun à l’abri des erreurs ou des difficultés économiques de l’autre. Il peut cependant engendrer certaines iniquités envers le conjoint économiquement faible, particulièrement lors de la dissolution du régime.
PATRIMOINE FAMILIAL ET PRESTATION COMPENSATOIRE
Le Code civil du Québec prévoit certaines dispositions s’appliquant aux époux, peu importe leur régime matrimonial.
Les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Ainsi, le mariage emporte automatiquement la constitution d’un patrimoine familial. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité de mariage, la valeur de ce patrimoine familial est divisée en parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.
De plus, certaines règles assurent la protection de la ou des résidences de la famille pendant la durée du mariage. En effet, l’époux propriétaire ne peut vendre, ni même hypothéquer dans la majorité des cas, une résidence familiale sans obtenir le consentement écrit de son conjoint. Toutefois, cette protection n’est pleinement efficace que si l’époux non propriétaire a fait publier une déclaration de résidence familiale au bureau de la publicité des droits. De même, un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors d’une résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage.
Pour plus de renseignements à ce sujet, vous voudrez bien consulter le dépliant intitulé «Le patrimoine familial».
Enfin, au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une prestation en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. Il en est de même en cas de décès.
Le choix du régime matrimonial ne reçoit pas toujours l’attention qu’il mérite. Vous devriez discuter avec votre notaire à ce sujet. Il peut vous aider à faire l’analyse de votre situation et vous guider dans le choix d’un régime matrimonial adapté à vos besoins.
Consultez votre notaire : il ne laisse rien au hasard.